T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
6. Pour l’application du présent règlement, on entend par «autobus d’écoliers» un autobus et un minibus d’écoliers visés à l’article 2, quelqu’en soit la masse, et on entend par «autobus de plus de 4 536 kg», l’autobus d’écoliers visés à l’article 2 dont la masse totale en charge indiquée par le fabricant est supérieure à 4 536 kg.
D. 285-97, a. 6.